La conférence des représentants
des gouvernements des États membres convoquée à Luxembourg le 9 septembre
1985, qui a poursuivi ses travaux à Luxembourg et Bruxelles, a arrêté
le texte suivant.
I
Acte unique européen
II
Au moment de signer ce texte, la conférence a adopté les déclarations
énumérées ci-après et annexées au présent acte final:
1. déclaration relative aux compétences d'exécution de la Commission,
2. déclaration relative à la Cour de justice,
3. déclaration relative à l'article 8 A du traité CEE,
4. déclaration relative à l'article 100 A du traité CEE,
5. déclaration relative à l'article 100 B du traité CEE,
6. déclaration générale relative aux articles 13 à 19 de l'Acte unique
européen,
7. déclaration relative à l'article 118 A, paragraphe 2, du traité CEE,
8. déclaration relative à l'article 130 D du traité CEE,
9. déclaration relative à l'article 130 R du traité CEE,
10. déclaration des Hautes Parties Contractantes relative au titre III
de l'Acte unique européen,
11. déclaration relative à l'article 30, paragraphe 10, point g), de l'Acte
unique européen.
La conférence a pris acte en outre des déclarations énumérées ci-après
et annexées au présent acte final:
1. déclaration de la présidence relative au délai dans lequel le Conseil
se prononce en première lecture (article 149, paragraphe 2, du traité
CEE),
2. déclaration politique des gouvernements des États membres relative
à la libre circulation des personnes,
3. déclaration du gouvernement de la République hellénique relative à
l'article 8 A du traité CEE,
4. déclaration de la Commission relative à l'article 28 du traité CEE,
5. déclaration du gouvernement de l'Irlande relative à l'article 57, paragraphe
2, du traité CEE,
6. déclaration du gouvernement de la République portugaise relative à
l'article 59, deuxième alinéa, et à l'article 84 du traité CEE,
7. déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à l'article
100 A du traité CEE,
8. déclaration de la présidence et de la Commission relative à la capacité
monétaire de la Communauté,
9. déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à la coopération
politique européenne.
Fait à Luxembourg le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-six et
à La Haye le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-six.
Leo TINDEMANS
Peter BARRY
Uffe ELLEMANN JENSEN
Giulio ANDREOTTI
Hans Dietrich GENSCHER
Robert GOEBBELS
Karolos PAPOULIAS
Hans VAN DEN BROEK
Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Pedro PIRES DE MIRANDA
Roland DUMAS
Lynda CHALKER
DÉCLARATION
relative aux compétences d'exécution de la Commission
La conférence demande aux instances communautaires d'adopter, avant l'entrée
en vigueur de l'Acte, les principes et les règles sur la base desquels
seront définies, dans chaque cas, les compétences d'exécution de la Commission.
Dans ce contexte, la conférence invite le Conseil à réserver notamment
à la procédure du comité consultatif une place prépondérante, en fonction
de la rapidité et de l'efficacité du processus de décision, pour l'exercice
des compétences d'exécution confiées à la Commission dans le domaine de
l'article 100 A du traité CEE.
DÉCLARATION
relative à la Cour de justice
La conférence convient que les dispositions de l'article 32 quinto, paragraphe
1, du traité CECA, de l'article 168 A, paragraphe 1, du traité CEE et
de l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA ne préjugent pas d'éventuelles
attributions de compétences juridictionnelles susceptibles d'être prévues
dans le cadre de conventions conclues entre les États membres.
DÉCLARATION
relative à l'article 8 A du traité CEE
Par l'article 8 A, la conférence souhaite traduire la ferme volonté politique
de prendre avant le 1er janvier 1993 les décisions nécessaires à la réalisation
du marché intérieur défini dans cette disposition et plus particulièrement
les décisions nécessaires à l'exécution du programme de la Commission
tel qu'il figure dans le livre blanc sur le marché intérieur.
La fixation de la date du 31 décembre 1992 ne crée pas d'effets juridiques
automatiques.
DÉCLARATION
relative à l'article 100 A du traité CEE
La Commission privilégiera, dans ses propositions au titre de l'article
100 A, paragraphe 1, le recours à l'instrument de la directive si l'harmonisation
comporte, dans un ou plusieurs États membres, une modification de dispositions
législatives.
DÉCLARATION
relative à l'article 100 B du traité CEE
La conférence considère que, étant donné que l'article 8 C du traité CEE
a une portée générale, il s'applique également pour les propositions que
la Commission est appelée à faire en vertu de l'article 100 B du même
traité.
DÉCLARATION GÉNÉRALE
relative aux articles 13 à 19 de l'Acte unique européen
Aucune de ces dispositions n'affecte le droit des États membres de prendre
celles des mesures qu'ils jugent nécessaires en matière de contrôle
de l'immigration de pays tiers ainsi qu'en matière de lutte contre le
terrorisme, la criminalité, le trafic de drogue et le trafic des oeuvres
d'art et des antiquités.
DÉCLARATION
relative à l'article 118 A, paragraphe 2, du traité CEE
La conférence constate que, lors de la délibération portant sur l'article
118 A, paragraphe 2, du traité CEE, un accord s'est dégagé sur le fait
que la Communauté n'envisage pas, lors de la fixation de prescriptions
minimales destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs,
de défavoriser les travailleurs des petites et moyennes entreprises d'une
manière qui ne se justifie pas objectivement.
DÉCLARATION
relative à l'article 130 D du traité CEE
La conférence rappelle à ce sujet les conclusions du Conseil européen
de Bruxelles de mars 1984 qui se lisent comme suit:
"Les moyens financiers affectés aux interventions des fonds compte tenu
des PIM seront accrus de manière significative en termes réels dans le
cadre des possibilités de financement".
DÉCLARATION
relative à l'article 130 R du traité CEE
Ad paragraphe 1, troisième tiret
La conférence confirme que l'action de la Communauté dans le domaine de
l'environnement ne doit pas interférer avec la politique nationale d'exploitation
des ressources énergétiques.
Ad paragraphe 5, deuxième alinéa
La conférence considère que les dispositions de l'article 130 R, paragraphe
5, deuxième alinéa, n'affectent pas les principes résultant de l'arrêt
de la Cour de justice dans l'affaire AETR.
DÉCLARATION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
relative au titre III de l'Acte unique européen
Les Hautes Parties Contractantes du titre III sur la coopération politique
européenne réaffirment leur attitude d'ouverture à l'égard d'autres nations
européennes partageant les mêmes idéaux et les mêmes objectifs. Elles
conviennent en particulier de renforcer leurs liens avec les États membres
du Conseil de l'Europe et avec d'autres pays européens démocratiques avec
lesquels elles entretiennent des relations amicales et coopèrent étroitement.
DÉCLARATION
relative à l'article 30, paragraphe 10, point g), de l'Acte unique européen
La conférence considère que les dispositions de l'article 30, paragraphe
10, point g), n'affectent pas les dispositions de la décision des représentants
des gouvernements des États membres du 8 avril 1965 relative à l'installation
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés.
DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE
relative au délai dans lequel le Conseil se prononce en première lecture
(article 149, paragraphe 2, du traité CEE)
En ce qui concerne la déclaration du Conseil européen de Milan selon laquelle
le Conseil doit rechercher les moyens d'améliorer ses procédures de décision,
la présidence a exprimé l'intention de mener à bien les travaux en question
dans les meilleurs délais.
DÉCLARATION POLITIQUE DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
relative à la libre circulation des personnes
En vue de promouvoir la libre circulation des personnes, les États membres
coopèrent, sans préjudice des compétences de la Communauté, notamment
en ce qui concerne l'entrée, la circulation et le séjour des ressortissants
de pays tiers. Ils coopèrent également en ce qui concerne la lutte contre
le terrorisme, la criminalité, la drogue et le trafic des oeuvres d'art
et des antiquités.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
relative à l'article 8 A du traité CEE
La Grèce considère que le développement de politiques et d'actions communautaires
et l'adoption de mesures sur la base de l'article 70, paragraphe 1, et
de l'article 84 doivent se faire de telle façon qu'elles ne portent pas
préjudice aux secteurs sensibles des économies des États membres.
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
relative à l'article 28 du traité CEE
En ce qui concerne ses propres procédures internes, la Commission s'assurera
que les changements résultant de la modification de l'article 28 du traité
CEE ne retarderont pas sa réponse à des demandes urgentes pour la modification
ou la suspension de droits du tarif douanier commun.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'IRLANDE
relative à l'article 57, paragraphe 2, du traité CEE
L'Irlande, en confirmant son accord pour le vote à la majorité qualifiée
dans le cadre de l'article 57, paragraphe 2, souhaite rappeler que le
secteur des assurances en Irlande est un secteur particulièrement sensible
et que des dispositions particulières ont dû être prises pour la protection
des preneurs d'assurances et des tiers. En relation avec l'harmonisation
des législations sur l'assurance, le gouvernement irlandais part de l'idée
qu'il pourra bénéficier d'une attitude compréhensive de la part de la
Commission et des autres États membres de la Communauté dans le cas où
l'Irlande se trouverait ultérieurement dans une situation où le gouvernement
irlandais estimerait nécessaire de prévoir des dispositions spéciales
pour la situation de ce secteur en Irlande.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
relative à l'article 59, deuxième alinéa, et à l'article 84 du traité
CEE
Le Portugal estime que le passage du vote à l'unanimité au vote à la majorité
qualifiée dans le cadre de l'article 59, deuxième alinéa, et de l'article
84, n'ayant pas été envisagé dans les négociations d'adhésion du Portugal
à la Communauté et modifiant substantiellement l'acquis communautaire,
ne doit pas léser des secteurs sensibles et vitaux de l'économie portugaise
et que des mesures transitoires spécifiques appropriées devront être prises
chaque fois que ce sera nécessaire pour empêcher d'éventuelles conséquences
négatives pour ces secteurs.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK
relative à l'article 100 A du traité CEE
Le gouvernement danois constate que, dans des cas où un pays membre considère
qu'une mesure d'harmonisation adoptée sous l'article 100 A ne sauvegarde
pas des exigences plus élevées concernant l'environnement du travail,
la protection de l'environnement ou les autres exigences mentionnées dans
l'article 36, le paragraphe 4 de l'article 100 A assure que le pays membre
concerné peut appliquer des mesures nationales. Les mesures nationales
seront prises dans le but de couvrir les exigences mentionnées ci-dessus
et ne doivent pas constituer un protectionnisme déguisé.
DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA COMMISSION
relative à la capacité monétaire de la Communauté
La présidence et la Commission considèrent que les dispositions introduites
dans le traité CEE relatives à la capacité monétaire de la Communauté
ne préjugent pas la possibilité d'un développement ultérieur dans le cadre
des compétences existantes.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK
relative à la coopération politique européenne
Le gouvernement danois constate que la conclusion du titre III sur la
coopération en matière de politique étrangère n'affecte pas la participation
du Danemark à la coopération nordique dans le domaine de la politique
étrangère.
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