Berlin, 2 octobre
1990
Traité
entre les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat Libre de Bavière, de Berlin,
de la Ville Libre Hanséatique de Brême, de la Ville Libre et Hanséatique
de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie,
de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein
et la République Française
sur la chaîne Culturelle Européenne.
Le Land de Bade-Wurtemberg, l'Etat Libre de Bavière, le Land de Berlin,
la ville Libre Hanséatique de Brême, la Ville Libre et Hanséatique de
Hambourg, le Land de Hesse, le Land de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie
du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie-Palatinat, la Sarre, le Land de
Schleswig-Holstein,
représentés par les Ministres-Présidents,
et la République Française,
représentée par M. Jack Lang, Ministre de la Culture, de la Communication,
des Grands Travaux et du Bicentenaire et Mme Catherine Tasca, Ministre
délégué auprès du Ministre de la Culture, de la Communication, des Grands
Travaux et du Bicentenaire, chargé de la Communication
se félicitant du projet de la société française de télévision La Sept,
ainsi que de la société de participation créée par les offices allemands
de radiodiffusion de droit public régionaux de l'ARD et par la ZDF, de
créer, une société de télévision commune et indépendante à vocation culturelle
et européenne ayant son siège à Strasbourg, ci-après dénommée "chaîne
Culture Européenne" (CCE),
désireux de consolider la compréhension et le rapprochement entre les
peuples en Europe,
souhaitant offrir aux citoyens de l'Europe une chaîne de télévision commune
qui soit un instrument de présentation du patrimoine culturel et de la
vie artistique des Etats, des régions et des peuples de l'Europe et du
monde,
dans le but de garantir la diffusion d'un tel programme de télévision
européen conformément aux principes de la libre circulation des informations
et des idées ainsi que de l'indépendance des organismes radiodiffuseurs,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
(1) La CCE a la responsabilité exclusive de la programmation. Elle est
également responsable de la réalisation des programmes, qu'elle assume
de même que la gestion du personnel et du budget sous la surveillance
et le contrôle des seuls sociétaires et, partant, à l'exclusion de toute
intervention d'autorités publiques, y compris d'autorités indépendantes
chargées de la régulation de l'audiovisuel dans le pays du siège. De même,
la direction, la gestion et la rémunération du personnel ainsi que l'établissement
du budget des sociétaires français et allemand relèvent de la seule responsabilité
de ces mêmes sociétaires.
(2) Les sociétaires français et allemand définissent contractuellement
les règles de programmation applicables aux programmes diffusés par la
CCE. Ces règles sont inscrites dans le contrat de société de la CCE.
Article 2
Le programme sera diffusé par satellite de radiodiffusion TDF. Les Etats
contractants s'efforcent en outre, en fournissant des moyens complémentaires
de diffusion, de parvenir à une capacité de réception aussi équilibrée
que possible.
Article 3
Le Gouvernement français s'engage à ce que les contributions financières
française et allemande à la CCE ne soient pas réduites par le paiement
de la TVA.
Article 4
D'autres Länder allemands peuvent adhérer au présent Traité. Le présent
Traité est par ailleurs ouvert à tous les Etats membres du Conseil de
l'Europe et à tous les Etats parties à la Convention Culturelle Européenne,
dès lors que les radiodiffuseurs de ces Etats sont devenus ou sont appelés
à devenir sociétaires de la CCE. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Gouvernement français. L'adhésion entre en vigueur le 30ème
jour consécutif au dépôt des instruments d'adhésion.
Article 5
Le présent Traité est soumis à ratification. Il entrera en vigueur un
mois après échange des instruments de ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Gouvernement français.
Article 6
(1) Au terme d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur
du présent Traité, tout Etat signataire est libre de résilier par écrit
le présent Traité. La résiliation prend effet un an après notification
aux autres Etats signataires.
(2) Par dérogation à ce qui précède, un Etat signataire peut résilier
le présent Traité à tout moment dès lors qu'un sociétaire quitte la CCE
par résiliation du contrat de société. La résiliation du Traité prend
effet en même temps que la résiliation du contrait de société et s'effectue
par notification faite aux autres Etats signataires.
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