Paris, 22 janvier
1988
PROTOCOLE AU TRAITE
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SUR
LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE EN DATE DU 22 JANVIER 1963
La République française et la République fédérale d'Allemagne,
- conscientes de la solidarité qui unit les deux peuples du point de vue
de leur développement économique, rappelée par la déclaration commune
du 22 janvier 1963 précédant le traité sur la coopération franco-allemande
du même jour,
- convaincues qu'un renforcement de la coopération entre les deux Etats
contribue à l'union économique et monétaire européenne,
sont convenue, à cette fin, des dispositions qui suivent :
Article 1
Il est crée un Conseil franco-allemand économique et financier dont l'objet
est de renforcer et de rendre plus étroite la coopération entre les deux
pays, d'harmoniser autant que possible leurs politiques économiques, de
rapprocher leurs positions sur les questions internationales d'ordre économique
et financier.
Article 2
Ce conseil comprend le ministre de l'Economie et des Finances de la République
française, le ministre des Finances et le ministre pour l'Economie de
la République fédérale d'Allemagne, ainsi que les Gouverneurs des deux
Banques Centrales.
Article 3
Ce conseil se réunit quatre fois par an, tantôt en France, tantôt en République
fédérale d'Allemagne.
Il recherche tout accord qui lui parait relever des attributions des ministres
membres du Conseil.
Il fait rapport de ses activités au Président de la République française,
au Premier Ministre du Gouvernement français et au Chancelier de la République
fédérale d'Allemagne à l'occasion de chacune des réunions du Sommet franco-allemand.
Enfin, il peut saisir les Gouvernements français et allemand de toutes
questions nécessitant une décision de la part des deux Gouvernements.
Article 4
La mission du Conseil économique et financier franco-allemand est fixée
comme suit :
- examiner, chaque année avant leur adoption par les Gouvernements et
le vote par les Parlements, les grandes lignes des budgets nationaux.
- Examiner périodiquement la situation économique et les politiques économiques
de chacun des deux pays, en vue d'une coordination aussi étroite que possible.
- Examiner périodiquement les politiques monétaires menées dans chacun
des deux pays dans le domaine interne, en matière européenne, et en matière
internationale, en vue d'une coordination aussi étroite que possible.
- Coordonner aussi étroitement que possible les positions des deux pays
relatives aux négociations économiques internationales.
Article 5
Le Conseil décidera de créer un secrétariat chargé de la préparation des
réunions.
Article 6
Le présent protocole s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration
contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
au gouvernement de la République française, dans les trois mois qui suivront
l'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 7
Le présent protocole est annexé au Traité entre la République française
et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande
du 22 janvier 1963, dont il constitue une partie intégrante.
Il entrera en vigueur dès que chacun des deux Gouvernements aura fait
savoir à l'autre que, sur le plan interne, les conditions nécessaires
à sa mise en oeuvre ont été remplies.
Fait à Paris, le 22 janvier 1988, en double exemplaire, en langue française
et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Le Président de la République
Le Premier Ministre
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation
Le Ministre des Affaires étrangères
Pour la République fédérale d'Allemagne :
Le Chancelier fédéral
Le Ministre fédéral des Affaires étrangères
Le Ministre fédéral des Finances
Le Ministre fédéral pour l'Economie
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